Le règlement intérieur de l’ordre

Le règlement intérieur de l'Ordre National des Experts du Sénégal _ONES

ARRETE N°000914 DU 15 JANVIER 2024 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS DU SENEGAL

 

TITRE PREMIER INSTITUTION –

OBJET – COMPOSITION

Chapitre Premier : Institution

Il est créé un Ordre national des Experts du Sénégal regroupant les personnes habilitées à exercer la profession d’experts, sur le territoire de la République du Sénégal, dans les conditions fixées par la loi n° 2017-16 du 17 février 2017, le décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020 portant application de ladite loi, par le présent règlement intérieur et les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient intervenir dans l’avenir.

L’Ordre est doté de la personnalité civile. Sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire de la République du Sénégal. Son siège est obligatoirement fixé dans la capitale. Le conseil de l’Ordre précise son adresse exacte dans cette ville. 

Chapitre II : Objet

L’Ordre a pour but :

1) d’assurer la défense de l’honneur, de l’indépendance, des intérêts moraux et matériels de ses membres ;

2) d’assurer parmi ceux-ci la discipline, au point de vue du respect des obligations professionnelles, des règlements de l’honneur et de la probité ;

3) de faire respecter par toute personne ou groupement quelconque non inscrit au tableau, l’interdiction d’exercer la profession d’expert. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux experts qui pourraient être désignés par un magistrat, une cour ou un tribunal dans un domaine ne relevant pas des spécialités de l’Ordre ;

4) de contribuer au perfectionnement professionnel de ses membres ainsi qu’à la préparation des candidats à la profession d’expert ;

5) d’étudier tout projet de loi, décret ou arrêté à caractère économique pouvant lui être soumis pour avis par les pouvoirs publics ou des organisations professionnelles ou sociales ;

6) de proposer aux pouvoirs publics ou à des organisations professionnelles ou sociales, des textes ou projets intéressant des domaines dans lesquels peut s’exercer l’activité d’un expert de l’Ordre ;

7) d’élaborer un règlement d’entraide et de solidarité professionnelle, permettant notamment d’aider un membre de l’Ordre en difficulté, ou de faciliter à ses héritiers la liquidation de son cabinet ou lui permettre, d’une façon générale, de prendre toute mesure susceptible d’apporter à l’un de ses membres une aide efficace. 

Chapitre III : Composition

L’Ordre est composé de la totalité des experts inscrits au tableau et à jour de leurs cotisations statutaires.

Il est présidé par un président et administré par un conseil. Les pouvoirs publics sont représentés auprès de lui par un commissaire du Gouvernement.

Des commissions sont créées au sein du conseil, en vue d’exécuter soit des missions d’ordre général, soit des missions particulières.

A. PRESIDENT

Le président est élu par l’assemblée générale. Il est indéfiniment rééligible. Il doit être inscrit au tableau depuis au moins trois ans, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle auront lieu les élections.

B. CONSEIL

Le conseil est composé de :

  • six (06) membres si le nombre des experts inscrits au tableau est égal ou inférieur à 20 ;
  • neuf (09) membres si le nombre des experts inscrits au tableau est compris entre 21 et 40 ;
  • douze (12) membres si le nombre des experts inscrits au tableau est supérieur à 40 membres.

Pour l’application des dispositions ci-dessus, le nombre d’experts inscrits est celui qui figure au tableau publié au 1er janvier de l’année au cours de laquelle auront lieu les élections.

  • Si un expert est inscrit dans plusieurs sections, il ne sera compté qu’une seule fois.

Les membres du conseil sont élus chaque année par tiers sortant, par l’assemblée générale, dans le courant du mois de décembre. Ils sont choisis parmi les experts inscrits au tableau depuis au moins deux (02) ans, sans interruption au premier janvier de l’année au cours de laquelle auront lieu les élections. Ils sont indéfiniment rééligibles.

  • Si le nombre des experts inscrits au tableau varie entre le 1er janvier et la date des élections, il ne sera pas tenu compte de ces modifications pour la fixation du nombre des membres du conseil.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d’un membre du conseil survenu deux (02) mois avant les prochaines élections, il est immédiatement procédé à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection.

Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Si un membre du conseil cesse d’être inscrit au tableau, soit volontairement, soit à la suite de l’intervention de la chambre de discipline, il perd immédiatement sa qualité de membre du conseil.

Perd également et immédiatement sa qualité de membre du conseil, celui qui se porte candidat à la présidence en cas de décès, démission ou cessation de fonctions du président de l’Ordre. Les élections qui suivent désignent alors, si ce décès, démission ou cessation de fonctions est intervenu avant le 1er octobre, un président et un membre du conseil.

En cas de démission collective des membres du conseil, intervenue avant le 1er octobre, le président convoque immédiatement l’assemblée générale appelée à renouveler le conseil.  Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4 du présent article, les membres démissionnaires ne sont pas rééligibles pour l’année suivante, dans le cas de démission collective.

C. COMMISSIONS

Des commissions sont créées au sein du conseil.

Leurs membres sont désignés suivant les dispositions qui suivent. Elles sont chargées soit de missions particulières, soit de missions d’ordre général.

  1. Commissions de sections

Celles-ci se composent d’un président et d’un ou plusieurs membres, dont le nombre est fixé librement en fonction de l’importance des effectifs de la section sur proposition du président de section lui-même désigné par le Président de l’Ordre.

Les autres membres de la Commission de section sont désignés parmi les autres membres de la section sur proposition du président de la Commission.

En cas de démission, cessation volontaire de fonctions de l’un des membres de cette commission autre que le président, ce dernier et les autres membres de la commission décident de le remplacer.

Chaque Commission de Section établit librement son plan de travail en rapport avec sa section, dans le cadre fixé par le Conseil de l’Ordre. Le président de l’Ordre peut demander à tout moment, au président de la section un compte rendu des travaux des commissions de section, et, s’il le juge nécessaire, en faire part au conseil.

  1. Commissions d’ordre général

Celles-ci ont pour but d’assurer la bonne marche du conseil, et de l’Ordre et de proposer les textes prévus par la loi.

La liste ci-après n’est pas limitative. Toute commission nouvelle pourra être créée par la suite si elle se révèle utile.

Le Conseil choisit le Président de la Commission et les membres de la Commission en rapport avec le Président de chaque Section.

Dès à présent sont créées, au sein du conseil :

  • une commission des affaires juridiques ;
  • une commission de contrôle de la pratique professionnelle, du stage et du renforcement des capacités ;
  • et une commission de la communication et des relations extérieures.

a) Composition et attributions de la Commission des affaires juridiques et de réforme des textes.

    Le nombre est fixé à cinq membres au moins dont le Président. Ses membres se répartissent la tâche sur proposition de son président.

    Cette Commission est chargée d’instruire et de donner son avis sur toutes les affaires juridiques et d’élaborer les projets de réforme des textes de l’Ordre dont elle sera saisie par le Conseil de l’Ordre.

    b) Composition et attributions de la Commission de contrôle de la pratique professionnelle, du stage et du renforcement des capacités.

    Cette Commission est composée du contrôleur titulaire et les contrôleurs adjoints désignés par le Conseil de l’Ordre, conformément à l’article 53 du décret 2020-2421 du 31 décembre 2020.

    Elle est présidée par le contrôleur titulaire.

    Ces contrôleurs sont munis d’une attestation signée par le président de section et le président de l’Ordre, les habilitant à exercer leur contrôle auprès des experts inscrits au tableau et définissant les termes de référence de leur mission.

    c) Composition et attributions de la Commission de la communication et des relations extérieures.

    Cette commission comprend au moins cinq (05) membres. Elle est chargée de la définition de la politique de communication et la gestion des relations extérieures de l’Ordre, en vue de sa promotion et de sa visibilité auprès des autorités et institutions publiques et privées et auprès du public.

    1. Dispositions communes aux diverses commissions

    Un expert peut être membre au plus de deux commissions soit de section et d’ordre général soit de deux commissions d’ordre général mais ne peut être président que d’une seule commission de section ou d’ordre général.

    D. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

    Les pouvoirs publics sont représentés, tant auprès de l’assemblée générale que du conseil de l’Ordre, par un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Ministre de la Justice.

    Ses pouvoirs sont ceux fixées le décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020 portant application de la loi n°2017-16 du 17 février 2017.

    E. CHAMBRE DE DISCIPLINE

    Cette formation est présidée par un magistrat, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Dakar. Elle comprend deux membres par section qui sont désignés par le conseil, pour une durée d’un an. Ces membres sont indéfiniment rééligibles.

    Ne peuvent faire partie de cette chambre de discipline, les experts ayant fait l’objet d’une réprimande devant le conseil de l’Ordre ou d’une sanction plus grave.

    F. REPRESENTATION DES STAGIAIRES

    Les candidats inscrits sur la liste de stage sont représentés auprès de l’Ordre et de ses organes par des délégués, élus pour un an, dans les conditions fixées par le règlement du stage.

    Si le Conseil le juge utile, ils assistent, avec voix consultative aux réunions du conseil ou à toute autre réunion dont l’ordre du jour comporte des questions relatives au déroulement du stage.

    G. ORGANISATIONS OU GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

    L’institution de l’Ordre ne porte pas interdiction de groupements ou associations professionnels ayant pour but la formation professionnelle, l’entraide, l’établissement de liens amicaux entre personnes exerçant une même activité.

    Toutefois, il est nécessaire que l’Ordre ait connaissance de leur existence et des buts qu’ils poursuivent.

    Les responsables de ces groupements ou associations devront donc, dans un délai de deux mois qui suivra la publication, dans la presse locale ou nationale d’adresser au Président de l’Ordre une déclaration indiquant leur dénomination, leur siège, leur but, les effectifs de leurs membres, l’identité des personnes chargée de la direction.

    Récépissé de cette déclaration leur sera délivré. 

    TITRE II : ATTRIBUTIONS

    1- Assemblée générale

    L’assemblée générale est composée de tous les experts inscrits au tableau publié au 1er janvier de l’année en cours et de ceux qui auraient été admis à l’Ordre entre le 1er janvier et la date de l’assemblée générale, à jour de leurs cotisations statutaires.

    Cette dernière disposition vise notamment :

    Les stagiaires ayant terminé leur stage en cours d’année et les candidats admis en application des dispositions des articles 62 à 67 du décret n° 2020-2421 du 31 décembre 2020.

    L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, dans le courant du mois de décembre. Elle peut être convoquée plus d’une fois, si le président ou le conseil le juge utile. Elle doit être convoquée dans les deux mois après le décès, la démission ou la cessation de fonctions du président ou d’un membre du conseil, intervenant avant le 1er octobre, rend nécessaire de nouvelles élections.

    L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour par le conseil de l’Ordre.

    L’assemblée générale prend toutes décisions tendant à assurer la bonne marche de l’Ordre, notamment :

    -elle élit le président de l’Ordre ;

    -elle élit les membres du conseil ;

    -elle approuve le règlement intérieur, le code des devoirs professionnels et, le cas échéant, les règles à suivre en matière d’honoraires ;

    -elle entend et approuve le rapport moral et le rapport financier du conseil pour l’exercice écoulé ou, en cas d’urgence, pour la période comprise entre la date de la dernière assemblée générale et la date de la présente réunion ;

    -elle désigne deux censeurs chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l’exercice en cours. Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles des membres du conseil. Les fonctions de censeurs sont gratuites ;

    -elle approuve le montant des cotisations à verser par les membres de l’Ordre, ainsi que les conditions de recouvrement fixées par le conseil ;

    -elle entend communication par le conseil, des décisions qu’il a prises depuis la tenue de la dernière assemblée générale ;

    -elle entend tout rapport et délibère sur toute question portée à l’ordre du jour ;

    Tout expert peut prendre connaissance, au siège du conseil, à toute époque du registre spécial sur lequel sont consignées les décisions du conseil.

    Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire du conseil ou un secrétaire adjoint et dressé sur un registre spécial. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du bureau nouvellement élu ayant participé à la réunion. Il est tenu à la disposition de tout expert au siège du conseil, à toute époque.

    1. Président de l’Ordre

    Le président de l’Ordre est président du conseil.

    Il représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et est son interprète auprès des pouvoirs publics et des autorités constituées.

    Il est chargé de maintenir la discipline générale de l’Ordre et de veiller au respect des lois et règlements qui régissent celui-ci.

    Il peut infliger un avertissement aux membres de l’Ordre qui ont commis des faits répréhensibles ne paraissant pas justifier d’autres sanctions.

    Sur autorisation du conseil, il peut intenter toute action en justice, se porter partie civile au nom de l’Ordre pour des faits susceptibles de porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

    Il représente l’Ordre, en qualité de défendeur, dans tout procès ou action en justice qui pourrait être intenté contre l’Ordre ou son conseil.

    Il peut, sur autorisation du conseil, accepter tous dons et legs faits à l’Ordre, transiger ou compromettre, consentir toutes aliénations ou hypothèques, contracter tous emprunts.

    Il nomme les Présidents de Sections.

    Il peut faire partie de commissions, à titre de président ou de membre.

    Il peut déléguer partie de ses attributions, à titre temporaire ou permanent, à un ou plusieurs membres du conseil.

    Il peut requérir du conseil, la transmission à la chambre de discipline, de toute affaire relevant de la compétence de cette formation.

    1. Conseil de l’Ordre

    Le conseil administre l’Ordre.

    Il veille à la défense des droits moraux et matériels des experts inscrits au tableau et à la stricte observation de leurs devoirs.

    Il prépare le Code des Devoirs professionnels, le règlement intérieur de l’Ordre, le règlement de stage et propose le cas échéant, les règles à suivre en matière d’honoraires et soumet ces textes, pour adoption, à l’assemblée générale.

    Il fixe, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale, le montant de la cotisation à verser par les experts membres de l’Ordre et les stagiaires et recouvre cette cotisation.

    Il fixe les sanctions à prendre contre les membres de l’Ordre et les stagiaires qui ne s’acquitteraient pas de cette cotisation dans les délais impartis.

    Il autorise le président de l’Ordre à ester en justice et à se porter partie civile le cas échéant. Il autorise le président de l’Ordre à accepter tous dons ou legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts.

    Il convoque l’assemblée générale, fixe l’ordre du jour, les date, heure et lieu de cette réunion.

    Il soumet à l’assemblée générale les décisions qu’il a prises concernant les taux ou montant de la cotisation des experts et des stagiaires, le code des devoirs professionnels, le règlement intérieur, le règlement de stage et, éventuellement, les règles à suivre en matière d’honoraires.

    Il porte à la connaissance de l’assemblée générale les décisions qu’il a prise au cours de l’exercice écoulé et lui donne lecture de son rapport moral et de son rapport financier.

    Il délibère sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics ou par les organismes professionnels à caractère économique.

    Il peut soumettre aux pouvoirs publics toute proposition ou étude relative à l’organisation de la profession d’expert, à l’organisation et au programme des examens, à l’organisation et au contrôle du stage.

    Il émet un avis concernant l’organisation, auprès des établissements publics d’enseignement supérieur, d’un enseignement théorique et pratique visant à la formation professionnelle des stagiaires.

    Il procède à l’inscription sur une liste de stage, des candidats experts admis à effectuer leur stage. Il désigne les membres de l’Ordre qui les prendront respectivement en charge. En cas de difficultés, il soumet des propositions en vue d’une désignation d’office, il assure le contrôle et la surveillance du stage.

    Il autorise, le cas échéant, le stagiaire à accomplir son stage chez plusieurs maîtres de stage ou en partie, à l’étranger.

    Il se prononce sur la demande du stagiaire tendant à prolonger ou suspendre son stage.

    Si nécessaire, il prolonge le stage dans la limite d’une année renouvelable une seule fois.

    Le conseil examine les demandes d’inscription au tableau des experts. Il délivre récépissé de la demande d’inscription.

    Après communication du dossier au commissaire du Gouvernement, le Conseil de l’Ordre statue conformément aux dispositions de l’article 65 du décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020.Il accorde ou refuse l’inscription.

    A l’expiration du délai de stage jugé satisfaisant par le Conseil et après la soutenance du mémoire de fin de stage et la prestation de serment, le Conseil délivre au stagiaire, conformément à l’article 55 du décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020, un certificat d’aptitude à la profession d’expert signé conjointement par le Président de l’Ordre et par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

    Le Conseil propose l’omission du tableau d’un expert qui, postérieurement à son inscription, ne remplit plus les conditions.

    Il omet du tableau tout expert qui demande à ne plus faire partie de l’Ordre, à titre temporaire.

    Il peut ordonner la réinscription d’un expert omis en application de l’un des deux paragraphes ci-dessus, cette réinscription ne peut avoir lieu que sur demande de l’intéressé.

    Le conseil poursuit les infractions et fautes commises par les experts inscrits au tableau ou par les stagiaires. Il agit en saisissant la chambre de discipline, soit d’office, soit sur une réquisition de son président, du commissaire du Gouvernement ou de tout expert.

    Le conseil élit les membres de la chambre de discipline, à raison de deux membres par Sections, outre le Président qui est nécessairement un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.

    Le conseil peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu’il juge utile dans l’intérêt général des membres de l’Ordre. Notamment il établit chaque année, au mois de janvier le tableau des experts membres de l’Ordre National des Experts du Sénégal et en assure une diffusion aussi large que possible, sur toute l’étendue du territoire de la République du Sénégal.

    Il peut conférer le titre d’expert honoraire aux membres de l’Ordre qui cessent leur activité après avoir exercé leur profession, pour leur compte, avec compétence et distinction pendant vingt ans.

    Le conseil gère les biens de l’Ordre. Il se fait ouvrir tous comptes bancaires ou postaux, sur le territoire de la République du Sénégal, procède à tous versements ou retraits, demande et reçoit tous carnets de chèques et extraits de compte.

    Pour ces opérations bancaires ou postales, le conseil délègue tous pouvoirs au trésorier et au président, qui doivent agir conjointement.

    En cas d’empêchement, le conseil de l’Ordre peut pourvoir à leur substitution pour les opérations financières ou postales.

    Le conseil procède à tout achat de biens meubles ou immeubles permettant une bonne administration de l’Ordre. Il peut procéder à toute vente, à tout échange de ces biens, à toute prise en location ou à bail.

    Il décide de l’utilisation des fonds disponibles, procède à tout achat ou cession de titres à toute participation à un emprunt d’Etat ou privé.

    1. Commissions de section

    Ces commissions représentent les sections dont elles sont issues. Elles ont pour but :

    -d’étudier tous problèmes particuliers à la section, de proposer au conseil via le Président de Section, toutes résolutions ou suggestions, d’émettre tous vœux concernant cette section ;

    -de donner, via le Président de Section, leur avis sur tous problèmes qui seraient soumis à l’Ordre par les pouvoirs publics ;

    -d’appeler, via le Président de Section, l’attention du conseil sur toutes situations particulières, soit de l’un des membres de la section, soit de toute personne se trouvant en infraction avec les dispositions de la loi n° 2017-16 ou le décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020. 

    1. Commissions d’ordre général 

    5.1- Commission des affaires juridiques

    Cette commission connait de toutes les affaires juridiques portées à sa connaissance par le Conseil. Elle est également chargée de la réforme des textes de l’Ordre.

    Elle fait de la veille juridique sur les affaires de l’Ordre et peut émettre toute proposition d’ordre juridique à soumettre par le Conseil de l’Ordre à l’assemblée générale et aux autorités compétentes. 

    5.2- Commission de contrôle de la pratique professionnelle, du stage et du renforcement des capacités

    Cette commission a pour mission de vérifier le fonctionnement de la pratique professionnelle et du stage et de proposer des séances de formation et de renforcement de capacités professionnelles.

    En cas de défaillances :

    -du praticien professionnel ou du stagiaire, elle doit rédiger un rapport tendant soit à la prolongation, soit à la non-validation de la pratique professionnelle et du stage ;

    -du maître de stage, elle doit notifier au conseil les erreurs ou insuffisances qu’elle aura relevées.

    Si la pratique professionnelle ou le stage lui paraît s’être déroulé normalement, elle remet au conseil un « avis favorable » à la délivrance du certificat de fin de pratique professionnelle ou de stage.

    En cas de défaillance du praticien professionnel ou du stagiaire, cette commission propose toutes mesures qui lui paraissent utiles pour ne pas barrer l’accès à la profession :

    -étude des conditions qui lui ont empêché de remplir ses obligations ;

    -étude des dispositions qui lui permettraient de le faire ;

    -éventuellement, rappel à l’ordre, soit par le contrôleur du stage, soit par le président de l’Ordre.

    En cas de défaillance du maître de stage, la commission de contrôle étudie avec l’expert les conditions dans lesquelles pourraient s’effectuer la pratique professionnelle et le stage, de la façon à ce que le praticien professionnel et le stagiaire puissent en retirer une expérience pratique suffisante sans entraîner pour l’expert de trop lourdes charges.

    Elle veille, à l’occasion de contrôles ultérieurs, à ce que les conditions ainsi arrêtées soient respectées.

    Elle rend compte au conseil, des constatations faites et des mesures prises.  

    5.3- Commission de la communication et des relations extérieures

    Cette commission a en charge la politique de communication et la gestion des relations extérieures, la promotion et la visibilité de l’Ordre, aussi bien à l’égard des autorités et institutions publiques et privées, que du public.

    Cette commission connait de toutes les affaires juridiques portées à sa connaissance par le Conseil et est chargée de la mise à jour des textes de l’Ordre.

    Elle fait de la veille juridique sur les affaires de l’Ordre et peut émettre toute proposition d’ordre juridique à soumettre par le Conseil de l’Ordre aux autorités compétentes.

    1. Chambre de Discipline

    Cette formation instruit et juge les fautes commises par un expert ou un stagiaire. Elle est saisie par le conseil de l’Ordre.

    Elle entend ou convoque l’expert mis en cause et peut prononcer des peines disciplinaires énumérées à l’article 78 du décret n° 2020-2421 du 31 décembre 2020.

    Ses attributions, compétences et pouvoirs sont précisées par les articles 76 à 83 dudit décret. 

    TITRE III : REGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

    Chapitre Premier : Assemblée Générale

    Section Première : Dispositions d’ordre général

    1. Convocation

    L’assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année, au mois de décembre et, si nécessaire à toute autre époque de l’année.

    Les convocations sont faites par les soins du conseil ou, à défaut par le président de l’Ordre.

    Elles sont adressées à chaque expert inscrit au tableau au 1er janvier de l’année en cours et à ceux qui auraient été admis à l’Ordre entre le 1er janvier et la date des convocations.

    Elles ont lieu :

    1) par lettre individuelle, non recommandée, à la dernière adresse connue de l’expert ;

    2) à titre collectif, par un avis publié dans un journal d’annonces légales de la République du Sénégal.

    Elles mentionnent obligatoirement l’ordre du jour et rappellent que chaque expert peut voter par correspondance ou par mandataire (choisi parmi les membres de l’Ordre).

    Les lettres individuelles doivent être postées au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion ; l’avis doit être inséré dans la presse au moins 5 jours avant cette date.

    L’avis inséré dans la presse fera foi au cas où un expert déclarerait ne pas avoir reçu sa lettre individuelle de convocation.

    1. Ordre du jour

    Celui-ci comporte :

    – Les questions prévues soit par le conseil de l’Ordre, soit par un de ses membres ou par le Président d’une section, à la condition qu’il en ait informé le Conseil quinze (15) jours à l’avance.

    1. Feuille de présence

    A l’occasion de chaque assemblée générale, il est dressé, par les soins du conseil, une feuille de présence sur laquelle sont mentionnés tous les experts pouvant assister à la réunion.

    Cette feuille est signée par chaque membre de l’Ordre au moment de son entrée dans la salle des délibérations. Il peut être demandé, si le conseil le juge utile, justification de l’identité de l’expert.

    Les membres de l’Ordre ayant voté par correspondance font l’objet, sur cette feuille, d’une mention spéciale tenant lieu de signature.

    Les membres de l’Ordre qui représentent un confrère en vertu d’un pouvoir émargent la feuille de présence au nom de leur mandant.

    Les pouvoirs des experts représentés et les bulletins de vote des experts ayant voté par correspondance sont visés par le président de séance et le commissaire du Gouvernement et sont annexés au procès-verbal de la réunion.

    Un membre de l’Ordre ne peut représenter plus de deux confrères. Les pouvoirs qui lui auraient été conférés au-delà de ce chiffre et constatés par le Président de séance et le commissaire du gouvernement sont nuls et de nul effet.

    1. Représentation par mandataire

    Tout membre de l’Ordre peut se faire représenter à l’assemblée générale, par un confrère lui-même membre de l’Ordre.

    Ce dernier doit être porteur d’un pouvoir, établi sur papier libre, entièrement écrit, daté, revêtu de la mention « Bon pour pouvoir » et signé par le mandant. Le pouvoir doit, d’autre part être revêtu de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de pouvoir » et de la signature du mandataire.

    Ce pouvoir doit rappeler la date prévue pour l’assemblée et n’est valable que pour cette seule réunion ; toutefois, si une assemblée ne peut délibérer faute de quorum, le pouvoir sera valable également pour la réunion de report, sauf dénonciation dans l’intervalle.

    1. Vote par correspondance

    Tout membre de l’Ordre peut voter par correspondance, quel que soit l’ordre du jour.

    A cet effet, il adresse au président de l’Ordre un ou plusieurs bulletins de vote comme indiqué ci-dessous, sous enveloppe ne portant aucune indication d’expéditeur mais simplement la mention « vote sur telle question ».

    Chaque bulletin de vote est pris en compte à chaque tour de scrutin.

    Lorsque l’ordre du jour comportera l’élection du président de l’Ordre et du conseil, l’expert devra adresser trois bulletins sous trois enveloppes anonymes comportant :

    -la première, « Election du président » ;

    -la deuxième, « Election des membres du conseil » ;

    -la troisième, « Autres questions à l’ordre du jour» ;

    Le tout sous enveloppe au nom et à l’adresse du   président de l’Ordre, mentionnant son identité. Ces dispositions ont pour but d’assurer au scrutin le secret prévu par les articles 22 et 23 du décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020.

    Les votes parvenus après la réunion seront joints, sans que les enveloppes soient ouvertes, au procès- verbal de l’assemblée générale.

    1. Représentation des stagiaires 

    Si le Conseil juge utile, les délégués des stagiaires auprès du conseil de l’Ordre peuvent être invités à assister à l’assemblée générale, ainsi que tous les stagiaires inscrits sur la liste du stage.

    Les stagiaires ne participent pas aux votes.

    1. Composition du bureau

    Le bureau de l’assemblée générale se compose du président de séance et de deux assesseurs.

    Le président de séance est le président de l’Ordre.  A défaut, il sera désigné par le conseil de l’Ordre.

    Le premier assesseur est le secrétaire général du conseil ou, à son défaut, l’un des secrétaires adjoints. Le deuxième assesseur est choisi parmi les experts.

    Le commissaire du Gouvernement et les membres du bureau de l’assemblée siègent.

    Au cas où des démissions collectives le rendraient   nécessaire, le président de séance constituerait lui-même, à son gré, le bureau dans les limites ci-dessus fixées.

    1. Rôle du bureau

    Le bureau et le commissaire du Gouvernement, vérifient la validité des pouvoirs, de la feuille de présence et des bulletins de vote par correspondance. Ils visent ces pièces qui sont annexées au procès-verbal.

    Le président constate le quorum atteint, déclare qu’en conséquence l’assemblée peut ou non délibérer valablement, rappelle pour l’adoption des diverses questions portées à l’ordre du jour.

    Il prononce l’ouverture et la clôture de l’assemblée, met aux voix les résolutions proposées, ouvre et dirige la discussion. Il veille à l’ordre et à la bonne tenue de la réunion et au respect de l’ordre du jour. Il donne et retire la parole aux différents orateurs.

    Il signe tous les procès-verbaux de séance.

    Le secrétaire procède au recensement des votes, enregistre les décisions prises, rédige et signe les procès-verbaux de séance, auxquels il annexe les bulletins de vote par correspondance, les pouvoirs, la feuille de présence et, éventuellement, toutes autres pièces qu’il juge utiles. Si les rapports présentés par différents orateurs sont écrits, une copie en est annexée également au procès-verbal.

    Le second assesseur assiste, dans la mesure du besoin, le président et le secrétaire.

    1. Discussion et mise aux voix

    Les questions soumises à l’assemblée générale sont rapportées, soit par le président, soit par un membre du conseil, soit par tout autre membre de l’Ordre. Toutes explications complémentaires peuvent être demandées par les experts.

    Chaque question fait l’objet, après discussion, d’une mise aux voix et d’un vote. Sauf lorsqu’il s’agit d’élire le président de l’Ordre ou les membres du conseil, le vote est exprimé normale ment à main levée. Le procès-verbal constate le nombre des abstentions, celui des votes favorables et défavorables.

    En cas de difficulté, le bureau peut décider de procéder, sur tout point à l’ordre du jour à un vote au scrutin secret. Dans ce cas, les votes exprimés par correspondance ne sont révélés qu’à la fin du recensement et sans que l’identité de l’expéditeur soit révélée.

    1. Quorum

    Quel que soit l’ordre du jour, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle est composée de la majorité des membres de l’Ordre. Cette majorité se calcule suivant les dispositions du paragraphe 1er du titre II.

    Il est tenu compte des votes exprimés par correspondance et des pouvoirs détenus par les mandataires.

    Si le quorum n’est pas atteint :

    1. a) Si la moitié au moins des membres de l’assemblée générale sont présents (sans tenir compte de ceux qui seraient représentés), une date est immédiatement fixée pour une seconde assemblée générale de report, par le président de séance, après consultation du bureau de l’assemblée et des membres de l’assemblée présents ;
    2. b) si le nombre des membres de l’assemblée est insuffisant, la séance est levée. Le président provoque d’urgence une réunion du conseil pour fixer la date d’une nouvelle assemblée générale.

    Dans les deux cas, de nouvelles convocations sont adressées à chaque membre de l’Ordre, dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Un nouvel avis est publié dans la presse.

    1. Majorité

    Les décisions sont prises, par la première assemblée générale, à la majorité des membres de l’Ordre, sous réserve des règles spéciales prévues en matière d’élections.

    En cas de seconde assemblée générale, la majorité des membres présents ou représentés (compte tenu des votes par correspondance) suffit. A égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante.

    1. Seconde assemblée générale

    Celle-ci doit être convoquée dans les quinze jours au plus de l’assemblée qui n’a pu délibérer faute de quorum suffisant.

    Les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre des experts présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

    1. Portée des décisions prises

    Les décisions de l’assemblée générale prises dans le cadre de l’ordre du jour et régulièrement consignées sur le registre des délibérations s’imposent à tous les membres de l’Ordre ainsi qu’aux stagiaires, qu’ils aient ou non participé aux réunions et aux votes.

    Faute de s’y conformer, ils s’exposeraient aux sanctions prévues par le décret n° 2020-2421 du 31 décembre 2020 et, notamment, à la citation devant la Chambre de Discipline.

    Néanmoins, les décisions concernant les élections peuvent être déférées à la Cour d’appel de Dakar par tout expert ou par le commissaire du Gouvernement, par le dépôt, dans les 15 jours, d’une requête motivée au greffe de cette juridiction.

    1. Procès-verbaux

    Le procès-verbal de l’assemblée est rédigé par le secrétaire, signé par les membres du bureau et le commissaire du Gouvernement. Il est consigné sur un registre spécial.

    Il énonce notamment : les dates, heures et lieu de la réunion, la composition du bureau, la présence du commissaire du Gouvernement, le quorum atteint, le nombre des experts présents, représentés ou ayant voté par correspondance, les questions soumises aux votes et, pour chacune d’elles, les résultats du scrutin.

    Y sont annexés : la feuille de présence, les pouvoirs, les bulletins de vote, et éventuellement, les rapports présentés par les différentes sections.

    Un exemplaire de la lettre de convocation et un numéro du journal ayant publié l’avis de convocation sont également annexés à ce procès-verbal.

    1. Droit de communication

    Le registre des délibérations est tenu à la disposition des membres de l’Ordre, à toute époque, aux jours et heures ouvrables, au secrétariat du conseil.

    Tout expert peut demander communication des pièces jointes aux procès-verbaux ; soit par lui-même, soit par un mandataire.

    Il peut demander également, mais à ses frais copie des procès-verbaux. Cette copie est certifiée conforme et signée par le secrétaire. 

    Section 2 : Dispositions spéciales en matière d’élection

    1. Dépôt des candidatures

    L’assemblée générale devant être convoquée dix jours avant la date prévue pour sa réunion et pouvant avoir lieu dès le 1er décembre, les candidats aux postes de président de l’Ordre ou de membre du conseil devront se faire connaître avant le 15 novembre à minuit.

    Le dépôt des candidatures se fait par lettre recommandée, adressée au président de l’Ordre en exercice.

    Cette lettre indiquera le poste visé, soit président, soit membre du conseil.

    Toute candidature postée après le 15 novembre sera considérée comme nulle. Le cachet de la poste en fait foi.

    La lettre et l’enveloppe portant le cachet de la poste seront jointes au procès-verbal de l’assemblée générale.

    Est nulle également toute candidature qui ne précise pas le poste visé : président ou membre du conseil.

    1. Publication des listes de candidatures

    La liste des candidats sera arrêtée par le secrétaire du conseil, après expiration du délai de dépôt fixé ci- dessus.

    Elle sera jointe à chacune des lettres de convocations individuelles. Par contre, elle ne sera pas reproduite dans la presse.

    Si le nombre de candidats est inférieur au tiers sortant lors de l’assemblée générale, les candidatures spontanées pourront être retenues. 

    1. Choix des candidats

    Tout expert peut être élu, soit président, soit membre du conseil, s’il fait acte de candidature dans les délais prévus.

    Ne peuvent non plus être candidats, ni élus, les experts non-inscrits au tableau depuis au moins deux ans pour les membres du Conseil, trois ans pour le Président, sans interruption.

    Les listes de candidatures publiées ne s’imposent pas. Les électeurs peuvent procéder à tout panachage, rature ou addition qu’ils jugent bon. Un bulletin de vote peut valablement comporter un nombre de noms inférieur à celui fixé par l’article 3 « B ».

    Mais il ne peut comporter un nombre supérieur à celui fixé ; en tel cas, ce bulletin de vote serait nul et annexé, après visa, au procès-verbal de l’assemblée. Il en serait néanmoins tenu compte pour le calcul des quorums et majorité.

    1. Ouverture, dépouillement et clôture du scrutin

    L’élection du président de l’Ordre précède celle des membres du conseil.

    Chacune de ces élections a lieu à bulletin secret.

    Le président de séance déclare le scrutin « ouvert » après avoir rappelé les noms figurant sur les listes de candidatures. Il prononce sa clôture après déroulement des opérations de vote.

    Chaque expert dépose son bulletin dans l’urne et, éventuellement, celui du mandat qu’il représente ;

    Les bulletins adressés par correspondance sont ensuite déposés dans l’urne, sans que les enveloppes soient ouvertes.

    Lorsque tous les experts présents ont voté, il est procédé au contrôle numérique des bulletins ou enveloppes contenus dans l’urne, par comparaison avec le nombre d’experts inscrits sur la feuille de présence.

    Si ces deux nombres concordent, il est procédé à l’ouverture des enveloppes et au dépouillement des votes. Les enveloppes restent annexées au bulletin qu’elles contenaient, afin d’assurer le secret et la régularité des deuxième et troisième votes éventuels.

    Toutes ces opérations ont lieu sous le contrôle du commissaire du Gouvernement.

    1. Proclamation des résultats 
    1. a) Election du président de l’Ordre

    Est élu, l’expert, candidat, qui a obtenu au premier tour la majorité absolue des membres de l’Ordre ayant participé au vote. Cette majorité se calcule en tenant compte des bulletins blancs ou nuls.

    A défaut de majorité absolue, il est procédé aussitôt à un deuxième tour de scrutin. A ce deuxième tour, la majorité relative suffit.

    A égalité de voix, le plus âgé des deux experts en compétition est proclamé élu.

    1. b) Election des membres du conseil

    Sont élus, les experts, candidats qui ont obtenu au premier tour la majorité absolue des membres de l’Ordre ayant participé au vote. Cette majorité se calcule en tenant compte des bulletins blancs ou nuls.

    Si le nombre des élus à ce premier tour n’est pas suffisant, il est procédé immédiatement, dans les mêmes conditions, à un deuxième tour de scrutin. Les élus au premier tour participent à ce vote mais ne recueillent plus de voix.

    A ce deuxième tour la majorité relative suffit.

    Si le conseil n’est pas encore au complet, un troisième vote a lieu, immédiatement, pour le compléter.

    La majorité relative suffit pour être élu.

    A égalité de voix à ce troisième tour, la préférence sera donnée aux experts les plus âgés.

    Si nécessaire, il est procédé de même pour départager les experts venant au deuxième rang, puis au troisième, par le nombre de voix obtenues, jusqu’à ce que le conseil soit au complet.

    1. c) Dispositions communes aux divers scrutins

    Afin que les membres de l’Ordre ayant voté par correspondance puissent participer aux éventuels deuxième et troisième tour, tant pour le président que pour les membres de l’Ordre, les bulletins auxquels sont annexées des enveloppes sont mis à part lors du dépouillement de chaque scrutin.

    Ils sont ensuite remis dans l’urne, lors des scrutins suivants.

    Il est fait abstraction des noms portés sur ces bulletins et qui correspondent à des experts élus lors du scrutin précédent.

    1. Pouvoirs spéciaux du président

    En cas d’incident de séance dont la solution ne serait pas fournie par les textes légaux ou le présent règlement intérieur, le président de séance décide de la conduite à tenir après consultation du commissaire et du bureau. Sa décision s’impose à tous les membres de l’Ordre, présents ou non à la réunion.

    Si cette décision concerne les élections, elle peut faire l’objet d’une requête motivée, déposée dans les quinze jours au greffe de la cour d’appel.

    En attendant que la cour d’appel se soit prononcée, la décision attaquée produit son plein effet.

    Notamment, le membre du conseil dont l’élection est mise en cause exerce normalement ses fonctions et ses actes sont pleinement valables. 

    CHAPITRE II : CONSEIL DE L’ORDRE

    1. Convocation

    Le conseil se réunit à toute époque de l’année, aussi souvent qu’il est nécessaire, sur convocation du président de l’Ordre, en principe au moins tous les deux mois.

    En cas de démission ou empêchement du président, ses pouvoirs de convocation appartiennent à un membre du conseil choisi par le Conseil.

    Les convocations sont faites, normalement par lettres simples, non recommandées, ou par téléphone, ou par tout autre moyen rapide et amiable. Toutefois, en cas de difficultés, elles sont faites par lettres recommandées postées à la dernière adresse connue de chacun des membres du conseil.

    1. Ordre du jour

    Celui-ci est librement fixé par le président, soit sur son initiative, soit sur demande de l’un des membres du conseil, ou à la demande du commissaire du Gouvernement, ou encore à la demande d’un membre quelconque de l’Ordre.

    Cet ordre du jour n’est pas limitatif. Le président peut mettre, en discussion toute autre question qu’il estimera nécessaire, suivant les exigences de la marche de l’Ordre.

    Il peut également retirer toute question de l’ordre du jour si l’absence de membres particulièrement compétents dans le domaine à traiter risque de priver le conseil d’éléments d’appréciation importants. Dans ce cas, la question est reportée à une séance ultérieure ; les membres du conseil ayant fait défaut sont avisés spécialement de l’intérêt qui s’attache à leur présence à la prochaine réunion prévue et sont invités à y assister et à participer aux discussions qui auront lieu.

    1. Quorum

    Le conseil ne peut valablement délibérer que s’il réunit plus de la moitié de ses membres. Le président de l’Ordre, président de droit du conseil, est compté comme un membre.

    Un membre du conseil ne peut se faire représenter.  Il ne peut non plus représenter aucun autre membre. Le vote par correspondance n’est pas admis.

    1. Majorité

    Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres formant le conseil, présents ou non, le président de l’Ordre étant compté comme un membre du conseil.

    Si cette majorité n’est pas réunie, il est procédé comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessous.

    1. Second tour

    Si la majorité absolue requise au paragraphe 4 ci- dessus n’est pas atteinte, le président de séance provoque un second vote au cours d’une séance ultérieure, dans le délai maximum d’un (01) mois, faisant l’objet d’une convocation spéciale.

    A cette seconde séance, la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante.

    1. Discussion et mise aux voix

    Le président de séance ouvre et clôt la discussion, donne et retire la parole aux orateurs, veille au respect de l’ordre du jour et à la bonne tenue de l’assemblée. Il met aux voix tour à tour les différentes questions portées à l’ordre du jour, après exposé et discussion, et, s’il le juge nécessaire, toute autre question.

    Le vote a lieu à main levée. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président de séance peut décider que le vote sur une question déterminée aura lieu au scrutin secret.

    Le recensement de chaque vote est fait par le secrétaire ou en son absence, par les soins d’un de ses adjoints.

    Tout membre du conseil doit se rappeler que les réunions et les discussions ont pour but d’assurer la marche de l’Ordre dans les meilleures conditions et dans les délais les plus courts. Il doit en conséquence accepter toute discussion, figurant à l’ordre du jour arrêté avant le démarrage de la réunion, donner son avis et participer aux votes, assumer toute responsabilité de ce chef, faire toutes propositions lui paraissant utiles et, d’une façon générale, consacrer tous ses efforts à la bonne administration de l’Ordre.

    1. Procès-verbaux

    Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, signé par le président du conseil, le secrétaire général et le Commissaire du Gouvernement.

    Ce procès-verbal énonce les jours, lieu de réunion, heures d’ouverture et de clôture, ordre du jour. Il mentionne l’identité des membres du conseil ayant participé à la réunion, le résultat numérique de chaque vote et, éventuellement, tout incident de séance et la solution donnée.

    Les procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, tenu à toute époque à la disposition des membres de l’Ordre, aux jours et heures ouvrables au siège du conseil.

    Les décisions prises par le conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale.

    1. Portée des décisions prises

    1) Les décisions prises par le conseil et relatives à la fixation du montant des cotisations à verser par les membres de l’Ordre et les stagiaires, à la rédaction et à la mise à jour des textes portant règlement intérieur de l’Ordre, du code des devoirs professionnels et, éventuellement, les règles à suivre en matière d’honoraires, ne sont exécutoires qu’après leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au chapitre I, section I ci-dessus.

    2) Les décisions se rapportant à toutes autres questions sont immédiatement exécutoires et s’imposent à tous les membres de l’Ordre.

    Mais tout membre de l’Ordre peut se pourvoir contre les décisions administratives du conseil, pour en faire vérifier la légalité, en intentant devant la cour suprême un recours pour excès de pouvoir. Le même droit appartient au commissaire du Gouvernement. Ce recours n’est pas suspensif, sauf si la cour ordonne le sursis à exécution.

    1. Secret des délibérations

    Le président et les membres du conseil sont astreints au secret le plus absolu concernant le déroulement des séances du conseil. Seules peuvent être publiées les décisions prises ainsi que les pièces annexées à ces procès-verbaux.

    Tout membre ayant violé ce secret est traduit devant la chambre de discipline. Cette sanction ne fera pas obstacle à des poursuites en application des dispositions pertinentes du code pénal.

    1. Empêchement du président de l’Ordre

    En cas d’empêchement de courte durée du président de l’Ordre, les séances du conseil sont présidées par un membre du conseil spécialement délégué à cet effet.

    En cas de décès, démission ou cessation de fonction du Président intervenant après le 1er octobre, la présidence du conseil est assurée par un membre élu par ses pairs.

    Si cet événement intervient avant le 1er octobre, il est procédé à de nouvelles élections ayant pour but de remplacer le précédent.

    Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur. L’assemblée générale est convoquée par le conseil de l’Ordre.

    1. Absence d’un membre du conseil

    En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d’un membre du conseil intervenant après le 1er octobre, il est procédé à de nouvelles élections ayant pour but de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de radiation du tableau, volontaire ou non.

    Dans ces deux cas, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

    Si l’un de ces évènements intervient après le 1er octobre, il n’est pas procédé à de nouvelles élections.

    L’absence sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil, expose le défaillant à un avertissement infligé par le président de l’Ordre en son cabinet et, si cette mesure se révèle insuffisante, ils seront considérés comme démissionnaires d’office.

    TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

    1. Les fonctions remplies au sein de l’Ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois les débours occasionnés par l’exécution d’une mission donnée par le conseil peuvent donner lieu, sur justification, à remboursement par la caisse de l’Ordre.

    La caisse assure de même les frais de fonctionnement administratif, tant de personnel que de matériel qui sont réglés sur signatures conjointes du président et du trésorier.

    1. Le présent « Règlement intérieur », établi en exécution des prescriptions du décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020, article 29, paragraphe 2, par le conseil de l’Ordre, et communiqué pour visa à M. le commissaire du Gouvernement, sera présenté pour adoption à l’assemblée générale de l’Ordre.
    1. Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice approuve le présent règlement intérieur, conformément à l’article 2 de la loi n°20217-16 du 17 février 2

     

    Fait à Dakar, le 15 janvier 2024

    Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux