LE CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS & REGLES GÉNÉRALES
Le code des devoirs professionnels règles générales
ARRETE N° 000914 DU 15 JANVIER 2024 PORTANT APPROBATION DU CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS DU SENEGAL (ONES)
Les dispositions consacrées par la Loi n°2017-16 du 17 février 2017 et son décret d’application n°2020-2421 du 31 décembre 2020 font ressortir l’obligation, pour un expert inscrit au tableau :
- d’exercer la profession personnellement, en son nom propre et sous sa responsabilité ;
- de respecter et faire respecter la loi dans tous ses travaux ;
- de ne se livrer à aucun acte ou de ne se mettre dans aucune situation pouvant porter atteinte à son indépendance ou susceptible de porter un préjudice moral à l’ensemble des experts ;
- d’aider à la formation de stagiaires, appelés à assurer la continuité de l’exercice de la profession.
Par ailleurs, l’expert doit observer certaines règles de courtoisie envers ses confrères et, éventuellement, aider ceux d’entre eux qui seraient momentanément en difficulté.
Enfin, il est important que l’expert acquiert, auprès du secteur privé et du secteur public ainsi qu’auprès des représentants des pouvoirs publics, une réputation de compétence et d’intégrité, de sorte que ses travaux ou conclusions fassent autorité.
Le Code des Devoirs professionnels ci-après tend à atteindre ces buts.
La loi permet aux experts membres de l’Ordre de constituer entre eux des sociétés. Certains articles du présent code tiennent compte de cette autorisation et des conséquences qu’elle peut entraîner notamment en ce qui concerne l’acceptation de mandats.
Article premier
Tout expert inscrit au tableau doit mener une vie individuelle telle qu’elle ne puisse attirer aucune critique malveillante.
Aucun des actes qu’il accomplit l’expert, ni aucune de ses relations habituelles, ne doit l’exposer à un risque quelconque de chantage, pression ou compromission.
L’expert doit veiller à ce que le comportement des membres de sa famille ne risque pas de le placer un jour dans une position morale ou financière dangereuse pour son indépendance ou sa bonne réputation.
Il est fait obligation à l’expert de souscrire une police d’assurance « responsabilité civile professionnelle ». Par ailleurs, il lui est recommandé d’adhérer à une caisse de retraite et de souscrire à une assurance maladie ou sur la vie, le tout en vue de se garantir contre tout risque financier pouvant nuire à son indépendance ou à sa liberté d’expression.
Article 2
L’expert est rigoureusement indépendant vis-à-vis des administrations publiques ou des organisations politiques ou professionnelles. Ses travaux, rapports, avis ou conclusions ne doivent jamais être influencés par l’opinion ou les conseils d’un fonctionnaire, homme politique, représentant de syndicat ou notabilité quelconque.
Mais les relations qu’entretiennent les membres de l’Ordre avec les représentants des administrations ou autres organes d’Etat, ainsi qu’avec tous les corps constitués, doivent être loyales, courtoises et empreintes du désir de parvenir ensemble à des solutions conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi qu’aux intérêts des clients et de la collectivité.
L’intérêt matériel de l’expert ne doit jamais être pris en considération. Seule doit être envisagée la possibilité de se créer une réputation d’homme intègre et compétent, dont les avis doivent être appuyés par un argumentaire technique motivé.
Lorsqu’un expert intervient à l’occasion d’une contestation, son rapport doit être d’une objectivité et d’une technicité absolue, qu’il ait été désigné par une juridiction ou par un arbitre, ou par les parties ou même par l’une d’elles seulement.
Article 3
Il est interdit à l’expert de prendre la responsabilité d’une activité exercée en réalité par une personne étrangère à la profession.
Tout expert convaincu de ce fait sera, d’une part, traduit devant la chambre de discipline de l’Ordre, d’autre part, poursuivi devant les tribunaux répressifs pour complicité du délit d’exercice illégal de la profession.
Article 4
Tout expert condamné à l’une des peines énumérées par l’article 30 de la Loi n°2017-16 du 17 février 2017 cesse son activité dès que le jugement est devenu définitif. Il liquide sans délai les travaux et contrats en cours, sous le contrôle et la surveillance du Conseil de l‘Ordre.
Article 5
Sous l’autorité et le contrôle du Conseil de l’Ordre, un expert peut collaborer avec l’un de ses confrères omis provisoirement du tableau en application des articles 70, 71, 72, 73, 74 et 78 du décret 2020-2421 du 31 décembre 2020. Il agit alors sous son propre nom et sous sa propre responsabilité pendant toute la durée de l’omission du confrère.
Article 6
La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec toute occupation ou tout emploi salarié, sauf chez un autre expert ou une société reconnue par l’Ordre.
Il en est également de même pour les stagiaires ou pour les personnes admises en pratique professionnelle, qui ne doivent être employés ailleurs que chez un Expert membre de l’Ordre ou auprès d’une société d’expertise inscrite au Tableau de l’Ordre.
Les membres de l’Ordre peuvent être enseignants dans des établissements d’enseignement supérieur et technique, sans être liés à ces établissements par un contrat de travail, au sens du Code du Travail. Ils peuvent également donner, suivant les mêmes conditions, des cours publics rémunérés, sur les matières se rattachant à leur profession.
Article 7
La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec toute activité à caractère commercial, exercée directement ou par intermédiaire.
Article 8
Sauf autorisation du conseil, il est interdit à un membre de l’Ordre de diriger une école privée d’enseignement supérieur ou technique ou autre, ou d’en être propriétaire ou principal associé.
Le conseil accorde cette autorisation, dans toute la mesure du possible, aux experts dans le but de faciliter la formation ou la promotion d’experts et de techniciens dans les sections relevant de l’Ordre.
Article 9
Les experts inscrits au tableau dans les sections fiscale, commerciale et maritime cargaison peuvent remplir les fonctions de mandataire judiciaire, de liquidateur judiciaire, de syndic de faillite, d’administrateur judiciaire, de séquestre, ou toute mission qui leur serait confiée par les cours et tribunaux.
Tout membre de l’Ordre peut être contrôleur de liquidations amiables, arbitre, amiable compositeur. Il peut accepter des missions temporaires qui lui seraient confiées par les pouvoirs publics, dans le cadre de sa spécialité.
Article 10
Tout membre de l’Ordre peut faire publier dans des journaux, revues ou périodiques, des articles à caractère professionnel, à condition qu’il s’agisse d’une collaboration libre, sans rémunération fixe et sans aucun lien de subordination envers la direction ou la rédaction du journal et que ces articles ne constituent pas une publicité personnelle.
Il peut également écrire et publier des livres ou traités sur des sujets relevant de sa spécialité, sous la même condition de ne pas en faire un moyen de publicité personnelle.
Article 11
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l’Ordre, quel que soit le moyen employé.
Cette interdiction ne vise pas la publicité faite par l’éditeur d’un ouvrage dont l’auteur est membre de l’Ordre ou par la création d’un site web professionnel ou tout autre support de même nature.
Article 12
Les membres de l’Ordre doivent faire usage du titre d’expert suivi de l’indication de leur spécialité. Ils peuvent mentionner leurs décorations, titres universitaires, diplômes ou brevets délivrés par l’Etat, des écoles ou établissements publics ou privés, sénégalais ou étrangers, ainsi qu’éventuellement leur qualité d’expert ou de mandataire près les cours et tribunaux.
Article 13
Les membres de l’Ordre qui remplissent un mandat politique ou une mission administrative ne peuvent en user à des fins personnelles pour accroître leur clientèle.
Article 14
Il est interdit aux membres de l’Ordre de se livrer personnellement ou par personnes interposées, à des opérations de démarchage de la clientèle, de rechercher la clientèle par application de tarifs réduits ou de ristournes sur honoraires, de verser des commissions ou rémunérations quelconques à des tiers les ayant mis en rapport avec un client éventuel.
Article 15
Les membres de l’Ordre sont tenus au secret professionnel.
Ils en sont toutefois déliés dans les cas d’information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre devant le Conseil de l’Ordre ou devant les juridictions. Dans pareils cas, ils sont tenus d’en informer le Conseil de l’Ordre.
Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, ils sont tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.
Article 16
Les membres de l’Ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques.
Ils s’abstiennent de toute parole blessante, de toute imputation malveillante, de toute démarche ou offre de services et, d’une façon générale, de toute manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.
Ils ne se livrent qu’aux opérations relevant de la section du tableau dans laquelle ils sont inscrits. Cette restriction s’applique également aux experts désignés par les cours ou tribunaux.
Article 17
Un membre de l’Ordre appelé par un client à remplacer l’un de ses confrères doit en informer aussitôt ce dernier et s’assurer de ce que la demande du client n’est pas fondée sur un désir d’enfreindre une disposition légale ou d’effectuer des opérations frauduleuses. Il s’assure en outre de ce que les honoraires dus par le client à son prédécesseur soient réglés, à moins que le client ne conteste la qualité ou la régularité des travaux effectués. Dans ce dernier cas, la procédure indiquée à l’article 24 ci-après pourra être suivie.
Article 18
En cas de cession, tout membre de l’Ordre peut s’engager vis-à-vis de son cessionnaire au paiement d’une indemnité, à faciliter son installation matérielle et à ne pas s’établir dans la même région pendant une durée de deux ans. Avis de cette convention doit être donné au président de l’Ordre avant sa date de prise d’effet.
Article 19
En cas de décès d’un membre de l’Ordre, le Conseil de l’Ordre, en relation avec ses héritiers, désigne un expert en qualité d’administrateur provisoire, pour procéder :
- Soit à la liquidation du cabinet ;
- Soit à la poursuite des activités, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant l’Ordre.
Article 20
Le respect de la clientèle des membres de l’Ordre par ceux de leurs confrères appelés à les remplacer provisoirement ou à collaborer avec eux, est un devoir absolu. La même obligation s’impose aux stagiaires en contact avec la clientèle à l’occasion de travaux accomplis durant leur stage.
Sauf accord entre les parties, un stagiaire ne peut, dans les deux années qui suivent la fin de son stage et son inscription au tableau en qualité d’expert, accepter aucune mission proposée par un client de son maître de stage avec qui il a été en rapport durant son stage.
Article 21
Les membres de l’Ordre exercent avec conscience et dévouement les missions qui leurs ont été confiées. La loyauté, l’impartialité et, dans le cadre de la légalité, le désir d’être utiles à leurs clients, doivent inspirer leurs conseils et guider leurs travaux.
Ils s’abstiennent de tous travaux inutiles, effectués dans l’esprit d’en tirer un avantage ou un profit indu.
Ils ont le droit et le devoir d’étudier au profit de leurs clients, les mesures susceptibles de leur éviter le paiement de frais, droits, taxes ou impôts indus. Toute participation volontaire à une fraude, fiscale ou autre, entraîne, outre les sanctions prévues par la loi, des sanctions disciplinaires pour le membre de l’Ordre qui s’en rend coupable.
Article 22
Les membres de l’Ordre reçoivent, pour les travaux qu’ils effectuent, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d’un tiers à quelque titre que ce soit.
Les honoraires doivent constituer une juste rémunération du service rendu. Ils sont calculés sur la base du barème minima en vigueur.
L’usage des provisions trouve son application dans les travaux des membres de l’Ordre.
Sauf cas de taxation judiciaire, le montant des honoraires est convenu librement entre l’expert et son client sur la base des barèmes en vigueur.
En aucun cas, les honoraires ne peuvent être payés sous forme d’avantages, commissions ou participations.
Article 23
En cas de contestation portant sur le montant ou le règlement des honoraires, les experts s’efforceront de faire accepter par son client l’arbitrage du président de l’Ordre. Celui-ci peut se faire suppléer par l’un des membres du Conseil, agréé par les deux parties en qualité d’arbitre.
L’arbitre ainsi désigné sera tenu d’observer les règles générales de l’arbitrage et le secret professionnel.
Cette procédure ne sera suivie qu’à défaut de taxation judiciaire.
Les mêmes règles seront appliquées, dans toute la mesure du possible, si le client conteste la qualité ou la régularité des travaux effectués.
Article 24
Le fait, pour un expert d’avoir indiqué à un client le nom de l’un de ses confrères n’autorise pas un partage d’honoraires ou le versement d’une rémunération ou indemnité quelconque.
Le principe d’une collaboration entre membres de l’Ordre pour une affaire déterminée est admis, à condition que chacun d’eux respecte strictement les règles édictées par le Code des Devoirs professionnels.
Un versement d’honoraires entre membres de l’Ordre ne peut intervenir qu’à l’occasion d’une collaboration effective.
Article 25
En cas de non-paiement d’honoraires, les membres de l’Ordre peuvent exercer le droit de rétention conformément au droit commun.
Article 26
Les décisions prises régulièrement par l’assemblée générale s’imposent à tous les membres de l’Ordre. Il en est de même des décisions prises par le Conseil de l’Ordre lorsque celles-ci ne sont pas soumises par la loi à la ratification de l’assemblée générale.
Article 27
Tout membre de l’Ordre est tenu de régler la cotisation fixée par l’assemblée générale, entre les mains du trésorier et dans les délais fixés par le conseil.
La cotisation est due pour l’année entière, même si l’inscription, la radiation ou la suspension intervient en cours d’année. Son montant est identique pour tous les experts inscrits au tableau.
Toutefois, le Conseil peut accorder, sous réserve d’approbation par l’assemblée générale, une remise totale ou partielle ou un moratoire à des experts se trouvant dans une situation délicate, qu’il appréciera, ou aux nouveaux inscrits pour la première année de leur inscription au tableau.
Article 28
Le défaut de paiement de la cotisation par les membres de l’Ordre dans les délais fixés peut entraîner la suspension pour un an.
La radiation est obligatoire au cas où l’expert n’aurait pas acquitté sa cotisation, dans les délais prescrits, pendant deux années consécutives. Cette sanction est prononcée par le Conseil de l’Ordre, après que deux lettres de rappel aient été envoyées, à un mois d’intervalle, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’expert fautif et cela sans résultat.
Article 29
L’expert membre du Conseil doit assister régulièrement aux réunions et s’acquitter avec conscience et dévouement, des missions dont il peut être chargé.
Il reçoit un avertissement du Président de l’Ordre s’il s’abstient, sans motif valable, d’assister à trois séances consécutives du Conseil ; si cette mesure se révèle inopérante, il est considéré comme démissionnaire d’office.
En cas de fautes ou négligences graves ou habituelles dans l’exercice de ses fonctions, et sans préjudice de poursuites judiciaires s’il y a lieu, il est traduit devant la chambre de discipline par une délibération du Conseil de l’Ordre, prise après son audition. Pendant toute la durée de la procédure disciplinaire, il est dispensé d’assister aux réunions du Conseil de l’Ordre.
Les membres de la chambre de discipline peuvent se voir infliger les sanctions demandées par le président de la chambre, au cas où ils refuseraient de siéger sans motif valable ou manqueraient, d’une façon grave ou habituelle, aux devoirs qui leur sont imposés par leur mission spéciale. S’ils sont traduits devant la chambre de discipline, l’expert concerné, est poursuivi pour toute la durée de la procédure disciplinaire.
Article 30
L’expert membre du Conseil est tenu de respecter le secret des délibérations du Conseil. Tout manquement à cette règle dûment constaté, justifiera l’exercice d’une poursuite disciplinaire et la dispense d’assister aux réunions du Conseil de l’Ordre pendant toute la durée de la procédure.
Ces dispositions ne joueront pas dans les cas prévus à l’article 6 ci-dessus.
Article 31
Les experts ayant formé entre eux des sociétés, dans le délai d’un mois suivant la publication du présent code au Journal officiel, adressent au Président de l’Ordre une déclaration indiquant :
-la dénomination de la société, sa forme, son siège et la date de constitution avec, éventuellement, la date de transformation ;
-le montant du capital social, le nombre et la valeur nominale des parts ou actions ;
-la liste des associés ou actionnaires inscrits au tableau de l’Ordre avec, pour chacun d’eux, le nombre de parts ou d’actions dont il est propriétaire ;
-le ou les noms des administrateurs uniques, administrateurs, gérants ou fondés de pouvoirs.
Les modifications qui pourraient intervenir dans l’avenir intéressant ces divers points, devront être signalées au Président de l’Ordre dans le mois suivant l’événement.
Article 32
Les experts qui se conformeront aux prescriptions de l’article précédent seront autorisés à exercer dans le cadre de la société ainsi déclarée mais toujours en leur nom propre et sous leur responsabilité.
Les experts qui ne respecteront pas les prescriptions de l’article 31 ou dont la déclaration sera reconnue fausse, se verront notifier, par les soins du Conseil, l’interdiction d’exercer dans le cadre de la société, avant régularisation, sous peine de poursuites disciplinaires.
Lorsqu’une société, constituée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-2421 du 31 décembre 2020 ne remplit pas toutes les conditions fixées par les articles 3, 4, 5, 6, 7 dernier alinéa, 8, 9, 10 et 11 dudit décret, le Conseil de l’Ordre veille à ce que les régularisations nécessaires interviennent dans les délais fixés à l’article 85 du décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020.
Article 33
Tout expert membre de l’Ordre qui emploie du personnel qualifié doit prendre en charge des experts stagiaires, assurer leur formation professionnelle, leur donner toutes facilités pour leur permettre de suivre des cours, et les rémunérer.
Par « personnel qualifié » au sens du présent article, il faut entendre les membres du personnel classé dans la catégorie correspondante ou une catégorie supérieure, par la convention collective de la branche d’activité applicable et occupés habituellement à des travaux constituant l’activité de l’expert. Les experts stagiaires ne sont pas comptés.
Le maître de stage doit soutenir le stagiaire, le guider dans ses travaux, graduer ceux-ci d’après les connaissances déjà acquises, avec la préoccupation de donner au stagiaire, pendant la durée du stage, une formation professionnelle de base le rendant apte rapidement à exercer la profession.
Il doit faire participer effectivement le stagiaire à ses expertises ou autres travaux, dans la mesure où cette participation ne risque pas d’altérer la qualité finale des résultats obtenus.
Il doit, en toute occasion, lui donner une haute conscience de ses devoirs et obligations.
Le stage peut être effectué dans un ou plusieurs cabinets.
Le stage terminé, l’expert a le devoir d’aider le stagiaire dans son établissement.
Article 34
L’expert doit rémunérer le stagiaire en fonction des services que celui-ci lui fournit effectivement. Le Conseil de l’Ordre peut établir un barème des salaires minima à appliquer. Après approbation par l’assemblée générale, le respect de ce barème sera obligatoire.
Si le stage ne comporte que 15 heures par semaine, le stagiaire ne sera pas rémunéré, sauf au maître de stage à lui verser une indemnité s’il le juge bon et qu’il fixera librement.
Article 35
Quel que soit le nombre des salariés qu’elles emploient, les sociétés reconnues par l’Ordre sont tenues de prendre en charge un ou plusieurs stagiaires.
Article 36
Si le nombre des experts se trouvant dans la situation prévue par les articles 27 et 28 ci-dessus n’est pas suffisant pour permettre à tous les candidats stagiaires d’accomplir leur stage, le Conseil de l’Ordre peut, après avoir entendu l’intéressé, imposer à un membre de l’Ordre la prise en charge d’un ou plusieurs stagiaires.
Article 37
Le maître de stage doit accepter et faciliter le contrôle, par les contrôleurs du stage désignés par le conseil de l’Ordre, de l’accomplissement du stage par les stagiaires dont il a la charge.
Il doit notamment mettre à la disposition des contrôleurs toute pièce ou dossier sur lequel le stagiaire a travaillé et leur communiquer les études ou recherches effectuées par le stagiaire.
Article 38
Les experts stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Ils doivent observer les règles édictées par le Code des Devoirs professionnels et par le règlement intérieur établis par le conseil de l’Ordre.
Les sanctions prévues pour les membres de l’Ordre par les articles 30 de la Loi n°2017-16 du 17 février 2017 et 76 à 83 du décret n° 2020-2421 du 31 décembre 2020 leur sont applicables.
Ils peuvent faire usage des titres et mentions prévus par l’article 13 du présent code, mais à condition d’indiquer leur qualité de stagiaires et dans la limite de la durée du stage.
Les stagiaires doivent satisfaire aux obligations du stage et parfaire leurs connaissances techniques.
Ils ne peuvent être employés ailleurs que par un Expert membre de l’Ordre ou auprès d’une société d’expertise reconnue par l’Ordre.
Ils doivent, s’efforcer, par leur assiduité, leur travail et leur conduite, de donner pleine satisfaction à leurs maîtres de stage.
Ils doivent accepter les travaux que leur confient leurs maîtres de stage, même s’ils estiment que ces travaux sont d’un niveau inférieur à leurs capacités ou n’améliorent pas leurs connaissances professionnelles.
Ils doivent compléter leur formation technique en développant, en toute occasion, leur culture générale.
Ils sont tenus de se prêter à tout contrôle effectué par les mandataires du Conseil de l’Ordre, les contrôleurs de stage en l’occurrence, et leur donner toutes justifications ou explications demandées.
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Article 39
Les membres de l’Ordre, ainsi que les experts stagiaires, peuvent former entre eux des syndicats ou associations à caractère professionnel, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Ils peuvent aussi adhérer, individuellement, à de tels syndicats ou organisations existants.
Ces syndicats ou organisations doivent respecter les attributions réservées à l’Ordre par la loi n° 2017-16 du 17 février 2017 et le décret n° 2020-2421 du 31 décembre 2020 ainsi que les droits et obligations des membres de l’Ordre tels qu’ils résultent de la loi, du décret, du règlement intérieur de l’Ordre et du présent Code des Devoirs professionnels. Ces syndicats ou organisations pourront formuler auprès du Conseil de l’Ordre, toute suggestion concernant la profession ou l’économie générale du pays.
Au cas où un syndicat ou une association serait constitué, déclaration devrait en être faite au Président de l’Ordre, dans le délai de deux mois suivant la promulgation des statuts. Cette déclaration indiquerait :
-la dénomination de l’association et son but, son siège et la date de sa création ;
-l’effectif des adhérents ;
-l’identité des personnes chargées de la direction.
Un exemplaire des statuts sera joint à la déclaration.
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
En application de l’article 2 de la loi n°2017-16 du 17 février 2017, le présent code des devoirs professionnels de l’Ordre National des Experts du Sénégal établi par le Conseil de l’Ordre et adopté par l’Assemblée générale est approuvé par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Fait à Dakar, le 15 janvier 2024
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux